Le recours à un expert

Article L.4614-12.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.

Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

Article L.4614-12-1.

L’expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-31, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30.

L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.

Article L.4614-13.

Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9.

Article L.4614-13-1.

L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.

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Article R.4614-6. Les experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l’article L. 4614-12 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :

1° Santé et sécurité au travail ;

2° Organisation du travail et de la production.

 

Article R.4614-7. Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

L’arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.

L’arrêté précise la spécialité de l’expert agréé.

 

Article R.4614-8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément vaut décision de rejet.

 

Article R.4614-9. L’agrément peut être retiré à tout moment lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui incombent.

 

Article R.4614-10. Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d’apprécier cette conformité. Dans ce cas, l’expert désigné ne peut être la personne ou l’organisme qui a procédé à cette vérification.

 

Article R.4614-11. La demande d’agrément justifie de l’aptitude de la personne à procéder aux expertises.

Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l’année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l’année suivante. Elle précise les domaines pour lequel l’agrément est sollicité.

 

Article R4614-12. La demande d’agrément est accompagnée des pièces suivantes :

1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;

2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d’apprécier, pour chacune d’elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l’agrément sollicité ;

4° Note détaillée exposant les principales méthodes d’intervention mises en œuvre ;

5° Le cas échéant, spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu’il en soit fait mention dans l’arrêté d’agrément ;

6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l’agrément prévu par l’article L.4614-12 ;

7° En cas de demande de renouvellement, bilan d’activité précisant notamment les expertises réalisées.

 

Article R.4614-13. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l’aptitude des experts.

Pour l’instruction des demandes d’agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et à l’Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l’instruction des demandes d’agrément.

 

Article R.4614-14. Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l’année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

 

Article R.4614-15. Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise.

Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s’il s’agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.

 

Article R.4614-16. Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l’article R.4614-12, est déclarée au ministre chargé du travail.

 

Article R.4614-17. Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.

 

Article R.4614-18. L’expertise faite en application du 2° de l’article L.4614-12 est réalisée dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

 

Article R.4614-19. Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l’employeur relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise.

 

Article R.4614-20. Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.4614-13, il statue en la forme des référés.