Le CHSCT, rapports et programmes annuels
Article L.4612-16. Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Article L.4612-17. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d’entreprise accompagnés de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Article L.4612-18. Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en œuvre par le comité d’entreprise.
Article R.4612-7. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l’agriculture et des transports déterminent :
1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ;
2° La nature des renseignements que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l’administration.
Article R.4612-8. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l’article L.4612-2 et, s’il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l’article L.2323-68.
Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :
1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L.4121-1 à L.4121-5 et L.4221-1 ;
2° A l’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L.4141-1 à L.4143-1 ;
3° A l’information et à la formation des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L.4154-2 et L.4154-4 ;
4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L.4522-1 et L.4522-2.
Article R.4612-9. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l’inspecteur du travail.
Documents et rapports de la médecine du travail
1 – Plan d’activité
Article D.4624-33. Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail.
Ce plan porte sur les risques de l’établissement, les postes et les conditions de travail.
Article D.4624-34. Le plan d’activité prévoit, notamment, les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail dans les établissements dont le médecin a la charge.
Article D.4624-35. Le plan d’activité peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
Article D.4624-36. Le plan d’activité ou, dans le cas d’un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l’entreprise sont transmis à l’employeur.
Ce dernier le soumet pour avis et sur le rapport du médecin du travail au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail intéressé, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
2 – Fiche d’entreprise
Article D.4624-37. Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Article D.4624-38. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à ce service.
Article D.4624-39. La fiche d’entreprise est transmise à l’employeur.
Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L. 4612-16.
Article D.4624-40. La fiche d’entreprise est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1.
Article D.4624-41. Le modèle de fiche d’entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
3 – Rapport annuel d’activité
Article D.4624-42. Le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article D.4624-43. Le rapport annuel d’activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas :
1° Au comité d’entreprise ;
2° Au conseil d’administration paritaire ;
3° A la commission de contrôle du service de santé au travail interentreprises ;
4° Au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission paritaire consultative de secteur.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle le rapport a été établi.
Article D.4624-44. L’employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d’un mois à compter de sa présentation devant l’organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d’activité du médecin à l’inspecteur du travail ou au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l’organe de contrôle.
Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
Article D.4624-45. Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article D. 4624-44, ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.