Consultations obligatoires du CHSCT

Article L.4612-8. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

 

Article L.4612-8-1. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.

 

Article L.4612-9. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies mentionnés à l’article L. 2323-13 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.

 

Article L.4612-10. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l’article L. 2323-14.

 

Article L.4612-11. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

 

Article L.4612-12. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.

 

Article L.4612-13. Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

 

Article L.4612-14. Lorsqu’il tient de la loi un droit d’accès aux registres mentionnés à l’article L. 8113-6, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d’un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.

 

Article L.4612-15. Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 

Article R.4612-3. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.

 

Article R.4612-4. Les documents joints à la demande d’autorisation, prévue à l’article L.512-1 du code de l’environnement, sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.

Le comité est consulté sur le dossier établi par l’employeur à l’appui de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique prévue à l’article L.512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l’enquête publique.

 

Article R.4612-5. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
1° Sur le plan d’opération interne prévu à l’article R.512-29 du code de l’environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R.512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l’article R.512-33 du même code.

Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.

 

Article R4612-5-1. Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur tout projet d’élaboration ou de modification du plan d’urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Article R.4612-6. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l’employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement.